Entreposage de roulottes et autres véhicules récréatifs

Important

Le texte de la présente section est un résumé de certaines dispositions du règlement de zonage 300-C-1990 et n’a aucune sanction officielle. Ce résumé ne remplace pas le règlement 300-C-1990 et ses amendements tels qu’approuvés.


Plusieurs citoyens possèdent un véhicule récréatif, une roulotte, une remorque ou un bateau afin d’occuper les loisirs familiaux. Ces véhicules de formes et dimensions diverses exigent dans certains cas des superficies d’entreposage excédant largement la dimension acceptable en milieu résidentiel.

La réglementation de la Ville prévoit à cet effet certaines restriction à l’entreposage de ces véhicules afin d’assurer une saine cohabitation à l’intérieur de la majorité des zones à caractère résidentiel.

Ainsi dans les zones Résidence (R), Villégiature (Vill.), Communautaire (P) et Aménagement d’ensemble (RX), l’entreposage d’une roulotte et/ou d’une habitation motorisée et/ou d’une remorque et/ou d’un bateau avec ou sans sa remorque est permis dans la cour arrière et les cours latérales à condition que cet équipement n’excède pas neuf mètres de longueur. Les roulottes, habitations motorisées, remorques et bateaux dépassant neuf mètres de longueur sont défendus dans les zones Résidence (R), Villégiature (Vill.), Communautaire (P) et Aménagement d’ensemble (RX). Les roulottes et habitations motorisées ne peuvent être habitées ni le jour, ni la nuit.

Le remisage d’une roulotte et/ou d’une remorque et/ou d’un bateau avec ou sans sa remorque est permis dans la cour avant à condition que cet équipement n’excède pas six mètres de longueur et un mètre et cinquante centimètres de hauteur. Lorsqu’il est remisé en cour avant, l’équipement ne doit pas empiéter sur l’emprise de la rue et doit être localisé à au moins trois mètres du pavage.

De plus, le remisage d’une roulotte et/ou d’une habitation motorisée et/ou d’une remorque et/ou d’un bateau avec ou sans sa remorque peuvent empiéter dans la cour avant de un mètre et cinquante centimètres à condition que cet équipement n’excède pas neuf mètres de longueur et qu’il respecte une marge avant minimale de quatre mètres et cinquante centimètres.